Le scénario est classique : un artiste noue une relation de confiance avec un tiers dans le cadre de ses activités artistiques. Ce tiers l’accompagne lors de ses concerts ou d’émissions de radio. Il se présente comme l’agent de l’artiste à l’occasion de soirées professionnelles. Il effectue des missions ponctuelles pour lui : il l’aide à négocier un contrat ou à déposer ses œuvres à la Sacem. Puis, lorsque l’artiste reçoit ses rémunérations, le tiers réclame sa commission en se prétendant son agent ou son manager. Mais aucun contrat n’a été signé et l’artiste refuse de payer.
Le manager peut-il exiger sa commission dans ce cas ?
1. Ce que dit la loi
La définition de l’agent artistique
Rappelons comment est défini le métier d’agent artistique ou de manager.
L’article L.7121-9 du code du travail précise que « l’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels »
Un contrat écrit n’est pas obligatoire
La réglementation applicable à l’activité d’agent ou de manager d’artiste se réfère aux règles du mandat. Le mandat est régi pas les dispositions du code civil. Ces dispositions n’imposent pas un contrat écrit. Un accord simplement verbal est donc possible. Mais celui qui se prétend agent ou manager devra alors apporter la preuve de cet accord.
Il devra prouver le contenu de sa mission et des modalités de sa rémunération.
Le contenu du mandat
L’article R.7121-6 du code du travail prévoit que le mandat doit préciser au minimum :
1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
2° Leurs conditions de rémunération ;
3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
En l’absence de contrat écrit, le prétendu agent devra démontrer l’existence d’un commencement de preuve par écrit. En d’autres termes, un acte établi par écrit émanant de l’artiste qui rend vraisemblable le mandat ou des pourparlers en vue d’un tel mandat. Ces points ont été précisés par les tribunaux.
2. Ce que dit la jurisprudence
La jurisprudence récente considère que les courriers ou e-mails envoyés par le prétendu manager ne sont pas suffisants pour prouver le mandat.
Même chose pour des photographies donnant à voir l’artiste en présence du prétendu agent ou des articles de presse le présentant comme tel.
Des courriers émanant de proches de l’artiste laissant supposer la réelle qualité de l’agent ne sont pas non plus suffisants. Il faut au moins qu’un courrier de l’artiste confirme le mandat.
Ces éléments rendent seulement probable l’existence d’un mandat verbal de management. Mais pour qu’il soit juridiquement valable, il manque les éléments essentiels du mandat, soit :
– le contenu du mandat ;
– La mission incombant au manager et son périmètre d’intervention ;
– les conditions de sa rémunération ;
– les modalités selon lesquelles le manager ou l’agent rend compte de sa mission ;
– la durée du mandat et la manière dont il prend fin.
Par conséquent, il est impossible pour l’agent d’exiger le paiement d’une commission sans pouvoir justifier de l’ensemble de ces éléments.
Concrètement, le contrat écrit et signé par l’agent et l’artiste est indispensable.
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