Le régime spécifique d’assurance chômage applicable aux intermittents du spectacle vise les emplois salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée relavant des activités définies aux annexes 8 et 10 de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017. Ces activités sont les suivantes :
Annexe 8 : Techniciens ouvriers des secteurs de l’édition phonographique, du cinéma, du film d’animation, de l’audiovisuel, de la radio, de la radiodiffusion, de la télédiffusion, du spectacle vivant et des espaces de loisirs et d’attractions ;
Annexe 10 : Les artistes du spectacle (l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur, le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe pour l’exécution matérielle de leur conception artistique, l’artiste de cirque, le marionnettiste).
Les intermittents du spectacle ne peuvent exercer dans le cadre d’une société dont ils seraient le gérant (SARL) ou le président (SAS) la même activité que celle pour laquelle ils ont le statut d’intermittent. En effet l’exercice de la même activité sous le statut d’entreprise ne relève pas du régime social d’assurance chômage des salariés.
En revanche, ils peuvent tout à fait exercer une autre activité professionnelle dans le cadre d’une société à la condition que cette activité ne relève pas de la liste des emplois listés aux annexes 8 et 10.
Une même personne pourra ainsi relever du statut d’intermittent du spectacle pour un activité de musicien ou d’artiste de variétés et être producteur phonographique dans le cadre d’une société dont il serait le gérant ou le président. Toutefois, à défaut de lien de subordination avec sa propre société, cette personne ne pourra pas alimenter son compte d’intermittence avec des cachets qu’il se verserait à lui-même par l’intermédiaire de sa propre société pour une prestation de musicien par exemple.
Il sera alors possible de cumuler l’allocation spécifique versée au titre des annexes 8 et 10 (régime spécial des « intermittents du spectacle ») et les revenus tirés de l’autre activité exercée dans le cadre de la société.
En effet, une personne bénéficiant du régime de l’intermittence du spectacle peut cumuler des rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles, y compris non salariées, avec les allocations chômage. Pour une personne en cours d’indemnisation, le cumul entre revenus d’activités et allocations perçues ne peut cependant dépasser 1,18 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 3377 € nets (3985 € bruts).
Si la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelles et des allocations chômage correspondant au nombre de jours indemnisables n’excède pas le plafond de cumul mensuel, l’allocataire est indemnisé pour le nombre de jours indemnisables.
Si la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) et des allocations chômage correspondant au nombre de jours indemnisables excède le plafond de cumul mensuel, l’allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s), perçues pour le mois considéré.