La reddition des comptes par l’éditeur musical

par | 2 octobre 2024 | Musique

L’éditeur musical doit envoyer à l’auteur et au compositeur des comptes d’exploitation. C’est une obligation essentielle de l’éditeur. La reddition des comptes doit être faite au moins une fois par an.

L’absence de reddition des comptes est souvent invoquée pour demander en justice la résiliation du contrat d’édition.

Mais cet argument n’est pas toujours retenu par les tribunaux.

Dans une affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2024 (RG n° 21/11783), la succession d’un auteur reprochait à l’éditeur l’absence de reddition des comptes concernant l’exploitation d’œuvres musicales illustrant des documentaires.

    Le fondement légal de l’obligation

      Cette obligation est prévue par l’article L.132-13 du Code de la propriété intellectuelle. Elle contraint l’éditeur à remettre à l’auteur, au moins une fois par an un état mentionnant :

      • le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock,
      • le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

      Le fondement contractuel de l’obligation

      L’obligation de reddition de comptes annuelle figure à l’article XVII des contrats de cession et d’édition musicale des œuvres de l’auteur.

      Les contrats ne prévoient pas cependant les conséquences d’une absence de reddition des comptes.

      Pour autant, dans cette affaire, l’éditeur n’a produit aucune reddition de comptes.

      Un motif insuffisant pour justifier la résiliation des contrats

      Certes, l’éditeur a ainsi manqué à son obligation de rendre compte annuellement.

      Néanmoins, la reconstitution des comptes a posteriori sur interpellation des ayants droit reflète la réalité d’une exploitation ayant généré des revenus conformes aux droits versés.

      ↪️ Par conséquent, ce seul manquement ne saurait suffire à entraîner la résiliation des contrats de cession et d’édition des œuvres concernées.

      ↪️ De plus, cette résiliation remettrait en cause les droits d’exploitation des autres titulaires de droits sur les films documentaires pour lesquels ces œuvres ont été composées.

      ↪️ Enfin, le paiement des droits patrimoniaux a été assuré par la SACEM. Aucun préjudice n’a donc été subi à cet égard.