Vous avez enregistré dans le studio d’un beatmaker les titres de son futur Ep dont vous avez par ailleurs écrit les chansons.
Vous cumulez donc les qualités d’artiste-interprète et d’auteur.
Un litige est né entre vous et le beatmaker a conservé les fichiers des enregistrements.
– Aucun contrat n’a été signé.
– Les enregistrements n’ont pas été commercialisés.
Le beatmaker vous a alors indiqué son intention de faire interpréter les titres par une autre artiste et de procéder à leur commercialisation.
➡ En a-t-il le droit ?
La réponse est non, pas sans l’accord de l’auteur qui, seul, dispose du droit de divulguer son œuvre.
C’est quoi le droit de divulgation ?
Ce droit est prévu par l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle au profit des auteurs.
L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre, de déterminer le procédé de divulgation et d’en fixer les conditions.
Il est seul maître de la première divulgation.
C’est un des composants du droit moral de l’auteur. Ce droit est inaliénable et perpétuel. Il ne concerne que la première divulgation. Une fois que l’œuvre a été communiquée au public, il n’est plus possible de s’opposer aux futures exploitations sur ce fondement.
Ce droit naît dés la création de l’œuvre. Aucun contrat n’est nécessaire. Aucun contrat ne peut, par ailleurs, supprimer ce droit.
Comment s’exerce le droit de divulgation ?
Il suffit d’envoyer un email au beatmaker ou, mieux, un courrier recommandé. ✉
L’exercice de ce droit par l’auteur est discrétionnaire. Il n’a aucune justification à donner.
L’appréciation de la légitimité échappe également au juge.
Les tribunaux considèrent, en outre, que le fait de remettre l’œuvre ne vaut pas autorisation de la divulguer.
De même, le dépôt de l’œuvre à la Sacem et la signature du bulletin de déclaration par l’auteur ne sont pas équivalents à son accord.
↪ Si le beatmaker persiste dans sa décision, il se rend coupable de contrefaçon. Une action en justice sera possible pour faire cesser l’exploitation et obtenir des dommages-intérêts.