La chambre criminelle de la cour de Cassation a rendu un arrêt le 11 Juillet 2017 qui fait prévaloir de droit pénal sur le droit d’auteur en matière de street art.
Le street artist AZYLE s’était illustré en taguant les rames de métro de la RATP. Pris en flagrant délit, il fut condamné au terme d’une longue procédure par la Cour d’Appel de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de la somme de 140.000 euros en réparation du préjudice matériel subi par la RATP.
AZYLE s’était alors pourvu en cassation en faisant valoir deux arguments essentiels : la protection de ses tags au titre du droit d’auteur et la liberté d’expression.
AZYLE soutenait devant la Cour de Cassation que les graffitis et les tags sont protégés au titre du droit d’auteur en vertu des dispositions du code de la propriété intellectuelle, l’article L 112-1 stipulant par ailleurs que cette protection est indépendante du genre, de la forme d’expression, du mérite ou de la destination de l’œuvre. En outre, la propriété immatérielle de l’œuvre est indépendante de la propriété du support, ces deux propriétés devant être dissociées.
AZYLE arguait également de sa liberté d’expression, droit reconnu par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la liberté de création consacrée par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, l’entrave à la liberté de création étant punie de 15.000 euros d’amende.
La Cour de Cassation a toutefois confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel et considéré que, quel que soit le caractère d’œuvre des tags d’AZYLE, celui-ci n’effaçait pas la qualification des « destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui » sanctionnée par l’article 322-1 du code pénal.
La Cour de Cassation sanctionne donc les auteurs d’œuvres illicites, c’est-à-dire celles réalisées sans l’accord du propriétaire du support matériel sur lequel l’œuvre est matérialisée, faisant prévaloir le droit pénal sur le droit d’auteur.