La définition du territoire applicable à un contrat est une clause essentielle. Elle l’est tout particulièrement pour le contrat d’édition musicale.
Qu’est-ce qu’un contrat d’édition musicale ?
– Les droits cédés
En signant un contrat d’édition musicale, l’auteur-compositeur cède ses droits sur une œuvre à l’éditeur. Il s’agit des droits patrimoniaux : le droit de reproduction mécanique et le droit d’exécution publique. L’éditeur devient propriétaire de l’œuvre qui va constituer son catalogue éditorial.
Ces droits sont cédés à des conditions définies dans le contrat sous réserve des règles applicables aux membres de la Sacem (partage par tiers des droits d’exécution publique par exemple).
L’éditeur assure en contrepartie la promotion et l’exploitation de l’œuvre (vente de partitions, enregistrement ou interprétation en concert par un artiste-interprète, placement dans un film, un spot publicitaire ou un jeu vidéo).
– Les rémunérations
Lorsque l’œuvre est déposée à la Sacem, celle-ci perçoit les rémunérations (à l’exception des ventes de partitions et des droits de synchronisation) et les répartit entre auteur, compositeur (éventuellement arrangeur) et éditeur. Pour cette répartition, elle applique les clés définis dans le contrat et le bulletin de déclaration pour les droits de reproduction mécanique (généralement 50% pour l’éditeur, 25% pour l’auteur et 25% pour le compositeur). Elle applique les dispositions de son Règlement pour les droits d’exécution publique (schématiquement 1/3 pour chaque ayant-droit).
L’éditeur, lui, rémunère directement l’auteur, le compositeur et, le cas échéant, l’arrangeur pour les ventes de partition (10% globalement) et les droits de synchronisation (50% globalement).
– La durée de la cession des droits
Les droits sont en principe cédés à l’éditeur pour la durée légale du droit d’auteur. Mais il est possible de négocier une durée plus courte https://www.didierfelix-avocat.com/duree-contrat-edition-musicale/
Peut-on négocier la clause territoire dans un contrat d’édition musicale ?
– La libre négociation du territoire applicable
Le code de la propriété intellectuelle n’impose rien au sujet du territoire.
Il stipule uniquement que les conditions de la cession sont fixées dans le contrat.
Les parties sont donc libres de négocier et définir le territoire applicable à la cession.
Par conséquent, un contrat d’édition musicale peut être conclu uniquement pour la France par exemple, ou pour les pays de l’Union Européenne ou seulement certains d’entre eux.
Un ou plusieurs autres contrats d’édition peuvent être conclus pour les territoires restants.
Dans ce cas, l’éditeur ne percevra sa quote-part éditoriale que sur les revenus générés dans le ou les territoires concernés par son contrat.
Les clauses contractuelles devront être rédigées avec soin pour éviter les litiges.
– Adhésion à la Sacem et territoires fractionnés
Il est également possible d’adhérer à la Sacem en effectuant des apports fractionnés.Comme pour le contrat d’édition, l’exercice du droit de reproduction et du droit d’exécution publique peut être confié à la Sacem seulement pour la France et les territoires de gestion directe (Liban, Monaco, Luxembourg sur option).
Mais l’acte d’adhésion peut également désigner d’autres pays en complément. L’adhésion à la Sacem est donc à géométrie variable en ce qui concerne le territoire.
La Sacem ne percevra les droits que pour les pays désignés.
Il sera alors nécessaire de mettre en place une stratégie éditoriale pour gérer au mieux les droits générés à l’étranger.
S’il n’a pas adhéré à la Sacem pour le monde entier, l’auteur ou le compositeur devra veiller à s’inscrire auprès des sociétés de droits d’auteur étrangères pour percevoir ses droits dans ces territoires.
Il devra notamment prendre garde à adhérer auprès des sociétés étrangères pour les territoires désignés au contrat. Il pourra ainsi percevoir directement des sociétés étrangères concernées les sommes lui revenant. Il récupérera ainsi plus rapidement ses rémunérations en s’exonérant en même temps des frais de gestion de la Sacem.
Une vigilance particulière devra néanmoins être portée au dépôt des œuvres dans les différentes sociétés d’auteur.